Fermeture administrative suspendue : non respect du contradictoire et absence de matérialité des faits
Tribunal administratif d’Amiens, ord. 15 avril 2026 n°2601296.
Par une ordonnance rendue le 15 avril 2026, le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’exécution d’un arrêté préfectoral de fermeture administrative temporaire d’un commerce d’alimentation générale, en accueillant deux moyens distincts : la méconnaissance du principe du contradictoire et l’absence de matérialité des faits reprochés à l’égard d’une salariée.
Un exploitant d’un commerce d’alimentation générale s’est vu notifier par arrêté préfectoral une fermeture administrative provisoire de deux mois, prise sur le fondement de l’article L. 8272-2 du Code du travail, à la suite d’un contrôle opéré par les services de police.
Sur la condition d’urgence
Le juge des référés a caractérisé l’urgence en relevant que la fermeture privait la société de tout chiffre d’affaires pendant deux mois, alors qu’elle demeurait tenue de supporter des charges fixes incompressibles. Cette démonstration, étayée par un bilan comptable, des relevés bancaires, des factures de produits périssables et un constat d’huissier, s’est révélée déterminante.
Sur le doute sérieux
- Non respect du principe du contradictoire
L’arrêté attaqué avait certes été précédé d’une lettre d’information invitant le gérant à formuler des observations. Toutefois, le rapport de contrôle établi par les agents de police ne lui avait jamais été communiqué, malgré des demandes expresses par e-mails et par courrier recommandé.
Le juge a considéré que ce défaut de communication constituait un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. En effet, il ne suffit pas que le destinataire d’une sanction administrative ait pu formuler des observations en amont de la mesure, encore faut-il qu’il l’ait fait en connaissance de cause, c’est-à-dire après communication des éléments ayant conduit l’administration à envisager la mesure (Voir : TA Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, n° 2309143).
- Absence de matérialité des faits
L’arrêté visait également une salariée qui, selon les propres termes de la décision préfectorale, n’était plus employée par la société à la date du contrôle et n’avait pas été présente lors de celui-ci.
Par ailleurs, les pièces produites établissaient que cette salariée avait présenté lors de son embauche une carte nationale d’identité française.
Le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, permettant à l’établissement de reprendre immédiatement son activité.
La portée de cette décision est néanmoins nuançable, puisque l’ordonnance du Tribunal est intervenue alors que le délai de fermeture de deux mois était presque déjà écoulé (requête déposée le 16 mars, fermeture jusqu’au 1er mai 2026, ordonnance notifiée le 16 avril). En cas de confirmation de l’illégalité de l’arrêté au fond, il faudra donc envisager un recours de plein contentieux à l’encontre de la Préfecture pour les préjudices subis (perte de chiffre d’affaires, anxiété…).
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