L’orientation vers une formation complémentaire ne nuit pas au « caractère réel et sérieux » des études d’un étranger
Le cabinet a obtenu gain de cause pour une étudiante de nationalité indienne, sous le joug d’un refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Le Préfet de police s’est fondé principalement sur la circonstance que le changement d’orientation opéré au titre de l’année 2022-2023 était constitutif d’une régression dans son projet d’études, sans justifications valables et en a déduit que le critère du sérieux des études n’était pas rempli. La requérante avait souhaité compléter son cursus linguistique avec un Master offrant une formation en management des ONG.
Le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de titre de séjour et l’OQTF 30 jours aux motifs que :
« Cette formation linguistique vient en complément de son cursus initial en affaires internationales. Aussi, cet apparent recul dans les études de la requérante, qui atteste, au demeurant, par les pièces versées au dossier de son sérieux et son assiduité dans ses études, et ce changement d’orientation s’inscrivaient dans une démarche précise et n’affectaient en rien le caractère sérieux desdites études. Dès lors, c’est à tort que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme Guha Thakurta, le préfet de police s’est fondé sur l’absence du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, il a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
(TA de Paris, 30 août 2024, n°2418545)
Par Roseline Pikientio.
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