Application de la jurisprudence SECKLER à l’obligation de préservation des espaces libres

Dans une jurisprudence très récente, le CE s’est prononcé sur l’application de la jurisprudence SECKLER à l’obligation de préservation des espaces libres.

Pour rappel, dans la décision SECKLER, le Conseil d’état avait jugé que le propriétaire d’une construction, non conforme au PLU, n’est pas autorisé à réaliser des travaux supplémentaires (principe), sauf dans deux hypothèses :

  • si les travaux ont pour effet d’aller dans le sens de la conformité de la construction au PLU ;
  • si les travaux portent sur des points étrangers aux règles méconnues par la construction.

 (CE , Section, 27 mai 1988, Seckler, Rec., p. 223)

En avril 2024, la Haute juridiction a considéré qu’un projet d’ombrières sur des surfaces déjà bétonnées est étranger aux dispositions relatives aux espaces libres. Le pétitionnaire était donc autorisé à construire ces ombrières, s’inscrivant dans la seconde exception de la jurisprudence SECKLER :

« 3. En deuxième lieu, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.

  1. Il résulte de l’article 13 du règlement de la zone Ué du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations que : «Afin de s’harmoniser avec le milieu environnant et d’atténuer l’impact visuel des constructions, les espaces libres doivent être aménagés ou plantés à l’aide des essences locales indiquées au sein de la liste jointe en annexe du présent règlement. () Tout programme doit comporter au moins 10 % du terrain d’assiette en espaces libres tels que définis à l’article 14 du préambule. () ». Cet article 14dispose que: « Les espaces libres, réglementés à larticle 13 de chacune des zones, doivent être compris comme des espaces naturels et/ou de loisirs communs à lensemble du programme ou du programme densemble approuvé par la commune. () Les projets à vocation économique doivent comprendre des espaces naturels ou végétalisés intégrés au sein de lopération ».
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux consistait à implanter des ombrières photovoltaïques sur des surfaces précédemment imperméabilisées servant de parking à une entreprise située dans une zone industrielle de la commune. Ce projet, par sa nature et ses dimensions, n’est pas, au regard de la destination actuelle du terrain, de nature à avoir une incidence sur la surface des espaces libres et est, par suite, étranger aux dispositions précitées de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, en jugeant que le maire de la commune de Tarnos ne pouvait, pour refuser le permis de construire, se fonder sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet ne présentait pas 10 % d’espaces libres naturels ou végétalisés, la cour administrative d’appel n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits. »

(CE, 26 avr. 2024, n° 469342).