Suspension d’un arrêté de mise à la retraite d’office pour raisons de santé
Le cabinet a obtenu gain de cause pour un agent de la fonction publique hospitalière, mis d’office à la retraite pour inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions.
Dans son ordonnance de référé du 8 janvier 2024, le Tribunal administratif de Lille a en effet suspendu l’exécution de deux décisions de mise à la retraite d’office pour raisons de santé, considérant que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité, prévues par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, étaient remplies.
Le Juge des référés a retenu l’existence d’une présomption d’urgence en la matière (jurisprudence constante depuis CE, 24 juill. 2009, n° 325638).
L’ordonnance est également intéressante en ce qu’elle rappelle les règles applicables en matière de retrait, par l’administration, des actes administratifs en cours d’instance.
Le Centre hospitalier avait tenté de « corriger » sa décision initiale en la remplaçant par une nouvelle décision deux jours avant l’audience. L’agent n’avait été informé de ce dernier acte qu’en prenant connaissance des pièces du mémoire adverse et n’en avait pas eu notification.
Le Tribunal a repris la Jurisprudence du Conseil d’état sur ce point :
« En second lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à la contestation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ». (CE, 15 oct. 2018, n° 414375, Lebon T.).
En l’espèce, le Juge des référés a considéré que le retrait de cette décision n’était pas devenu définitif dans la mesure où le requérant n’avait pris connaissance qu’en cours d’instance de ce retrait.
(TA de Lille, ord., 8 janvier 2024, n° 2310995)