Avis de la Commission régionale du Patrimoine et de l’Architecture : attention au vice de procédure !

Le cabinet a obtenu gain de cause pour deux habitants de la Commune de Laon ayant formé un recours contre un arrêté d’opposition à déclaration préalable du Maire fondé sur un avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France.

Pour contester cette décision, les textes imposent aux requérants d’exercer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès du Préfet de Région, à qui il est loisible de solliciter l’avis de la délégation permanente de la deuxième section de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) pour confirmer, ou non, le refus de l’Architecte des bâtiments de France.

Le Tribunal administratif d’Amiens a fait droit au vice de procédure soulevé, tiré de l’irrégularité de la composition de la Commission, considérant qu’il avait exercé une influence sur le sens de la décision du Préfet : 

« Par l’arrêté du 11 octobre 2017, non modifié sur ce point par l’arrêté du 24 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-France a désigné la membre titulaire et sa suppléante pour siéger au sein de la deuxième section de la CRPA en qualité de conservatrice des monuments historiques. Or, Mme XXXX, pourtant rapporteure de l’ensemble des dossiers soumis à l’appréciation de la délégation permanente de cette deuxième section lors de la séance du 15 avril 2021, n’est pas au nombre des personnes nominativement désignées pour siéger à ce titre par l’autorité préfectorale. Eu égard à la qualité particulière de rapporteure de Mme XXXX laquelle, présente au délibéré, a ouvertement exprimé un avis défavorable au projet porté par les
déclarants, la composition irrégulière de la délégation permanente de la deuxième section de la CRPA, nonobstant le caractère facultatif de sa consultation, a, été susceptible d’exercer, dans les circonstances particulières de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Hauts-de-France, lequel s’est approprié les motifs de l’avis rendu par la commission. Par suite, le vice de procédure soulevé en ce sens doit être accueilli » (TA Amiens, 21 novembre 2023, N° 2102107)

Le Tribunal a également rappelé que la décision du Préfet de Région se substituant à l’avis de l’ABF ne peut être attaquée par voie d’action, nonobstant le fait qu’elle intervienne suite à l’exercice d’un RAPO : 

« 8. Si les dispositions citées au point 3 de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme
subordonnent toute contestation de la position prise sur une autorisation d’urbanisme au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit à l’exercice préalable d’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France devant le préfet de région, l’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés  qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir ». (TA Amiens, 21 novembre 2023, n° 2102107)

Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt « Commune de Linas » du Conseil d’état (CE, 19 février 2014, n° 361769, Lebon T).