Le Conseil d’état précise les obligations de l’administration lorsque le pétitionnaire apporte de nouvelles pièces à son permis de construire en cours d’instruction

Le Tribunal administratif de Nice, puis la Cour administrative d’appel de Marseille, ont considéré que les pièces nouvelles adressées spontanément par un pétitionnaire pour modifier son projet en cours d’instruction n’étaient pas susceptibles d’influer sur la date de naissance d’un permis tacite et que seul l’envoi d’une demande de pièces complémentaires à l’initiative du service instructeur était de nature à interrompre ce délai (TA de Nice, 6 novembre 2019, n° 1702437, CAA Marseille, 1re ch., 19 nov. 2020, n° 19MA05781).

Le Conseil d’état censure ce raisonnement et annule l’arrêt de la Cour pour erreur de droit, en invitant l’administration a apprécié si « du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent ».

Dans pareil cas, l’autorité compétente doit en informer le pétitionnaire et lui indiquer la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.

L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles intégrant lesdites modifications.

(CE, 1er déc. 2023, n° 448905, Lebon).